Accord du 7 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

En vigueur depuis le 07/07/2015En vigueur depuis le 07 juillet 2015

Article 14.2

En vigueur

Alimentation du compte personnel de formation


Un compte personnel de formation est ouvert pour tous les salariés et demandeurs d'emploi âgés d'au moins 16 ans en emploi ou à la recherche d'un emploi.
Il est ouvert dès 15 ans pour les apprentis justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
Il est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Le CPF est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année, à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet, jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.
Pour les salariés à temps partiel dont la durée de travail contractuelle est au moins égale à 24 heures par semaine ou à l'équivalent de cette durée pour les salariés dont la durée du travail est calculée sur une période supérieure à la semaine, l'alimentation du CPF est calculée selon les mêmes modalités que pour un salarié à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel travaillant moins que cette durée, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.
Ces dispositions ne peuvent pas aboutir à un dépassement du plafond de 150 heures.
Les entreprises effectuent annuellement, pour chaque salarié concerné, le calcul du nombre d'heures venant abonder le compte personnel de formation.
La somme due par l'entreprise au titre de ce financement spécifique correspond au nombre d'heures ajouté, multiplié par un montant forfaitaire de 13 €.
Les partenaires sociaux rappellent que, en application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation peuvent abonder le CPF du salarié et concourir à la prise en charge des coûts de formation liés à la mise en œuvre du CPF, lorsque la durée de la formation éligible au CPF est supérieure au nombre d'heures inscrites sur ce compte.
Dans ce cas, en application de l'article D. 6324-1 du code du travail, la durée minimale de la période de professionnalisation, fixée à 70 heures, ne s'applique pas aux formations financées dans le cadre de l'abondement apporté au CPF lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le CPF.
A titre transitoire, les partenaires sociaux rappellent que les heures du droit individuel à la formation pourront être mobilisées jusqu'au 1er janvier 2021.
Conformément à l'article R. 6323-7 du code du travail, lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'intéressé dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Ces heures de formation sont prises en charge par les financements affectés au compte personnel de formation et peuvent être abondées dans les conditions prévues par l'article L. 6323-5 du code du travail.