Article 1.4
Dans le cadre général défini à l'article 1.1 du présent accord, les parties signataires estiment notamment prioritaires, dans le cadre du compte personnel de formation, les formations figurant sur la liste de formations éligibles établie par la CPNE.
La CPNE pourra procéder à un réexamen semestriel de la liste de formations éligibles qu'elle a établie, au regard de l'évolution des besoins et de la prise en compte, le cas échéant, des nouveaux titres, diplômes et certifications reconnues.