Article 1.3
Dans le cadre général défini à l'article 1.1 du présent accord, les parties signataires estiment notamment prioritaires pour la professionnalisation les actions de formation suivantes :
– dans le cadre du contrat de professionnalisation, les formations diplômantes et qualifiantes, et spécialement les formations visant à acquérir l'un des titres et diplômes visés à l'annexe I du présent accord, ainsi que le passage du permis D et l'acquisition de la qualification initiale minimum obligatoire instituée par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 ;
– dans le cadre de la période de professionnalisation, les formations liées à l'adaptation aux nouvelles technologies et aux nouveaux contextes, afin notamment de prévenir toute inaptitude professionnelle, les formations de formateurs, les formations visant à acquérir l'un des titres et diplômes visés à l'annexe I du présent accord, les formations aux nouveaux métiers du transport public ainsi que les actions destinées à favoriser la mobilité professionnelle.
Pour les métiers de la conduite, sont ainsi considérés comme prioritaires le passage des habilitations tramway, métro et trolleybus, le passage de la formation continue obligatoire dite « passerelle » ainsi que les actions destinées à favoriser la mobilité et l'évolution professionnelles, notamment vers les emplois liés aux nouveaux métiers du transport public.