Article 2 (1)
A titre liminaire, les partenaires sociaux s'accordent à rappeler que le présent accord n'a aucunement vocation à se substituer aux accords existants dans les entreprises.
Le présent accord s'applique aux employeurs et salariés relevant du champ d'application professionnel et géographique de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle et non déjà couverts.
(1) L'article 2 est étendu sous réserve qu'il puisse s'appliquer seulement dans le cas de figure visé par les dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)