Avenant n° 4 du 15 septembre 2015 à l'accord du 10 juin 2008 relatif à la prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Article

En vigueur

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles, précurseurs dans leur volonté de couvrir les salariés non cadres des secteurs d'activité relevant du champ d'application du présent avenant contre les risques frais de santé et prévoyance, ont mis en place depuis le 10 juin 2008 un accord national portant sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance. Cet accord créait un niveau minimal de garanties harmonisé sur l'ensemble du territoire et organisait également la codésignation des assureurs et gestionnaires du régime.

Conscients des vertus du dialogue social quel que soit le niveau considéré (négociation d'accords aux niveaux national dans un secteur professionnel plus réduit, régional, interrégional, départemental, interdépartemental et d'entreprise), il a importé aux négociateurs nationaux de permettre aux autres organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles de déroger à ce régime de prévoyance national, par la conclusion d'accords collectifs d'un champ d'application territorial ou professionnel plus restreint offrant un régime supérieur aux garanties minimales obligatoires et dans les conditions prévues par l'accord du 10 juin 2008.

Toutefois, compte tenu :
–   de la généralisation de la complémentaire santé de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;
– de la fin des clauses de désignation et de migration suite à la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, imposant le principe de la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle des employeurs dans le choix de l'organisme assureur qui couvrira l'ensemble de leurs obligations conventionnelles en matière de protection sociale complémentaire ;
– de la volonté des organisations syndicales et professionnelles d'instituer des garanties collectives poursuivant un objectif social et caractérisées par la mise en œuvre du principe de solidarité (cf. CJUE, 3 mars 2011, AG2R c/ Beaudout, aff. C-437/2009) et comprenant notamment à cette fin des prestations à caractère non directement contributif ;
– de l'exigence de prendre en compte, en termes d'équilibre du dispositif, depuis le 1er juin 2015, la portabilité à titre gratuit en matière de prévoyance ;
– de l'obligation de respecter la couverture minimale de garanties dite « panier de soins ANI », telle que définie par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ;
– de la nécessité de prendre en compte les plafonds et planchers de garanties du nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables » en application des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales et de sa circulaire d'application n° DSS/ SD5B/2013/344 du 30 janvier 2015 (a),
de nouvelles négociations ont été engagées au niveau des secteurs professionnels en agriculture, afin de réviser, pour l'adapter aux nouvelles obligations légales et réglementaires, l'accord national du 10 juin 2008 et d'assurer une parfaite sécurité juridique au nouveau système de protection sociale complémentaire des salariés non cadres (ci-après dénommé dispositif frais de santé et prévoyance).

Considérant les éléments qui précèdent – et la nécessité, pour les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles, d'assurer la pérennité du régime mis en place par l'accord de 2008 –, le présent avenant organise l'architecture de la couverture conventionnelle en matière de protection sociale complémentaire des salariés non cadres dans les secteurs de la production agricole.

Cela se traduit par une meilleure répartition des garanties santé et prévoyance entre le niveau national et les autres niveaux d'un champ professionnel et territorial plus restreint, avec un dispositif socle national frais de santé instaurant des garanties minimales obligatoires et des options facultatives, ainsi qu'un dispositif prévoyance national définissant, également, des garanties minimales obligatoires.

En outre, compte tenu de la diversité des accords de protection sociale complémentaire actuellement applicables en agriculture en raison notamment d'une décentralisation du dialogue social s'expliquant par un lien très fort entre activité agricole et territoire, les signataires du présent avenant ont souhaité permettre aux négociateurs locaux – quel que soit le niveau où s'exerceront leurs prérogatives (national, régional, départemental...) – de mettre en place au sein de leur accord des garanties à adhésion obligatoire correspondant aux options déterminées nationalement.

Ainsi, il s'agit, pour le dispositif frais de santé du présent avenant, d'options nationales qui pourront être souscrites facultativement par les salariés ou mises en place obligatoirement par accord collectif (quel que soit le champ d'application considéré en agriculture), décision unilatérale de l'employeur ou référendum.

Pour le dispositif prévoyance, des garanties optionnelles sont prévues par le présent avenant afin de permettre aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs des différents secteurs agricoles au niveau territorial considéré de renégocier leur accord en adaptant leurs garanties aux options déterminées nationalement. Néanmoins, ces options ne sauraient ouvrir un droit à adhésion facultative aux salariés mais permettront aux acteurs du dialogue social de constituer leur système de garanties collectives obligatoires s'ils décident de l'établir à un niveau supérieur au socle minimum du présent avenant. En outre, ces options pourront également être souscrites par l'exploitation ou l'entreprise agricoles.

L'objectif des signataires est, en considérant la pluralité des accords applicables en agriculture, d'harmoniser sur l'ensemble du territoire national la diversité des niveaux de couverture dont bénéficient les salariés au moyen d'options définies nationalement. Cette démarche s'insère dans le cadre des futures négociations en matière de protection sociale complémentaire impulsées par la présente et les réformes impactant les régimes.

(a) Au 9e alinéa du préambule, au lieu de « et de sa circulaire d'application n° DSS/ SD5B/2013/344 du 30 janvier 2015 », lire « et de sa circulaire d'application n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 ».
(Arrêté du 3 décembre 2015 - art. 1)