Article 2
Conscients de l'impact sur les comptes du régime conventionnel du risque incapacité pour le personnel non affilié à l'AGIRC et de la nécessité impérieuse de rétablir son équilibre, les signataires du présent avenant ont accepté de revoir les règles applicables à la garantie du risque incapacité pour cette catégorie de salariés.
Ainsi, l'article 4.1.4 de l'accord du 15 décembre 2014 rédigé comme suit :
« 4.1.4. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage). »,
est modifié comme suit :
« 4.1.4. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières s'élève à :
Pour le personnel non affilié à l'AGIRC : 75 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.
Pour le personnel affilié à l'AGIRC : 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peut conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage). »
Ces modifications seront effectives pour tout arrêt de travail né à compter de la date d'effet du présent avenant, soit à partir du 1er janvier 2016.