Article
L'avenant n° 328 du 1er septembre 2014 a complété les dispositions permanentes de la convention collective nationale du 15 mars 1966 par la création d'un article 43 relatif à l'instauration d'un « régime de complémentaire santé » et comportant quatre articles.
Ce régime s'inscrit dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et se doit de présenter un degré élevé de solidarité, dont les conditions restaient à fixer par décret. Ce décret étant paru le 13 décembre 2014 (décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014), les partenaires sociaux se sont réunis afin d'intégrer au régime conventionnel de complémentaire santé des dispositions en ce sens.
D'autre part, est également paru après la signature de l'avenant n° 328 le décret relatif au cahier des charges du contrat responsable (décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014), de sorte que les partenaires sociaux ont décidé de procéder à une mise en conformité immédiate.
Le présent avenant modifie les dispositions de l'avenant n° 328 de la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966.