Article 5
La CPRBP se réunit au moins une fois par an sur convocation adressée à chacun de ses membres par le secrétariat de la commission sur consigne de son président. Cette convocation précise également l'ordre du jour de la réunion.
La CPRBP est présidée par un représentant des employeurs.
Le secrétariat est assuré par la délégation patronale. Il établit, après chaque réunion, un compte rendu.
Un rapport rendant compte des réunions de la CPRBP est transmis à la commission paritaire nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie au cours du premier trimestre de l'année civile suivante. Il comporte, notamment, une synthèse de la situation de l'emploi dans la branche au niveau de la région.
Les membres composant la délégation des syndicats de salariés bénéficieront du remboursement de leurs frais réels de déplacement dans la limite de deux réunions par an, sur présentation de leurs justificatifs de titre de transport ou d'indemnités kilométriques.
Les salariés d'entreprises relevant de la présente convention collective, membres de la CPRBP, bénéficieront, par réunion, du maintien de leur salaire dans la limite de deux réunions par an. L'employeur concerné pourra demander le remboursement du salaire ainsi maintenu et des charges patronales correspondantes auprès de l'organisation syndicale patronale régionale dans la limite d'une journée de plafond de la sécurité sociale.
L'ensemble des frais occasionnés par le fonctionnement de la commission est financé par les crédits versés par le fonds prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail. (1)
Enfin, les membres composant la délégation des syndicats de salariés et appartenant à des entreprises relevant de la présente convention collective bénéficient des dispositions protectrices relatives aux salariés protégés. De ce fait, ces membres bénéficient notamment de la procédure de demande d'autorisation préalable à l'inspection du travail en cas de procédure de licenciement pendant tout le temps où ils sont membres de la commission paritaire régionale ainsi que pendant 6 mois après.
(1) Le septième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2135-12 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)