Accord du 16 juin 2015 relatif à l'organisation du travail à temps partiel

Article 7.2

En vigueur

Mise en œuvre à l'initiative de l'employeur


Afin de satisfaire au principe défini par l'article L. 3123-8 du code du travail, l'employeur porte à la connaissance du personnel les postes libérés conformément aux dispositions prévues dans l'article 8 du présent accord.
Il est précisé que le refus, par un salarié, d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.