Accord du 16 juin 2015 relatif à l'organisation du travail à temps partiel

Article 3.1

En vigueur

Durée minimale hebdomadaire


Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif pris en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.