Accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Article 23

En vigueur étendu

Couverture supplémentaire en cas de décès du salarié (En pourcentage de la base annuelle des garanties du régime professionnel conventionnel définie à l'article 13.2 du présent accord)

Le régime supplémentaire prévoit des garanties décès selon des modalités et définitions identiques à celles prévues à l'article 14 du présent accord relatif au régime professionnel conventionnel (RPC).

Toutefois, les causes de décès et d'invalidité absolue et définitive sont garanties, à l'exception des cas d'exclusion précisés par le contrat d'assurance et rappelés dans la notice d'information prévue à l'article 8 du présent accord.

Le régime supplémentaire verse, en supplément du capital ou du capital et de la rente ainsi prévus, les majorations suivantes exprimées en pourcentage du salaire de base :

a) Option n° 1 : capital décès

Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage de base annuelle des garanties définies à l'article 13.2 du présent accord, est déterminé comme suit :

(En pourcentage.)

Situation de familleDécès par maladieDécès par accident (*)
Célibataires, veufs, divorcés sans personne à charge (**)130280
Mariés sans personne à charge (**)155330
Célibataires, veufs, divorcés ou mariés ayant une personne à charge (**)180360
Majoration par personne à charge supplémentaire (**)2555
(*) En cas de décès accidentel survenant dans un délai de 12 mois suivant l'accident.
(**) La notion de personnes à charge est définie au paragraphe d de l'article 14 du présent accord.

b) Option n° 2 : capital décès et rente éducation

Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage de la base annuelle des garanties du régime professionnel conventionnel définie à l'article 13.2 du présent accord, sont déterminés comme suit :

(En pourcentage.)

Décès par maladieDécès par accident (*)
Capital décès
Quelle que soit la situation de famille de l'assuré130280
Rente éducation
Chaque enfant à charge au sens de l'article 15 du présent accord44
(*) En cas de décès accidentel survenant dans un délai de 12 mois suivant l'accident.

Cette rente supplémentaire est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.

c) Option n° 3 : capital décès et rente temporaire de conjoint

Le capital et la rente temporaire de conjoint versés en cas de décès, exprimés en pourcentage de la base annuelle des garanties du régime professionnel conventionnel définie à l'article 13.2 du présent accord, sont déterminés comme suit :

(En pourcentage.)

Décès par maladieDécès par accident (*)
Capital décès
Quelle que soit la situation de famille de l'assuré130280
Rente de conjoint
Conjoint au sens de l'article 15 du présent accord2,52,5
(*) En cas de décès accidentel survenant dans un délai de 12 mois suivant l'accident.