Accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Article 2

En vigueur étendu

Objet

Le présent accord, conclu en application de l'article 38 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, a pour objet de définir le régime obligatoire de prévoyance couvrant les risques décès, incapacité et invalidité, d'une part, et le régime obligatoire de remboursement des frais de soins de santé (maladie, chirurgie, maternité), d'autre part, des salariés des entreprises entrant dans le champ de ladite convention collective, ci-après désignés ensemble le « régime de prévoyance ».

Ainsi, toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sont tenues de respecter les dispositions du présent accord, sous réserve des dispositions du chapitre III, et d'apporter à leurs salariés des garanties au moins aussi favorables aux garanties de prévoyance et de santé définies aux articles 14 et 17 du présent accord.

Les entreprises sans établissement en France mais dont l'activité relève du champ de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sont également tenues d'apporter à leurs salariés relevant du régime général de la sécurité sociale française les garanties collectives prévues par le présent accord en application de l'article 38 de la convention collective.

En complément des garanties de prévoyance et de santé définies aux articles 14 et 17 ci-après, applicables à l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, un fonds sur le haut degré de solidarité permet de financer des actions présentant un degré élevé de solidarité et comprenant, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif au profit des assurés ou de leurs ayants droit en situation difficile. Ce fonds sur le haut degré de solidarité suit les dispositions prévues par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.

Ces actions du fonds sur le haut degré de solidarité viennent en complément de celles prévues par le présent régime. En particulier, l'accord prévoit un « fonds collectif santé », réservé aux salariés des entreprises adhérentes au RPC maladie-chirurgie-maternité et destiné à préfinancer, en phase d'activité, une partie de la cotisation santé du régime santé des anciens salariés, qui fait l'objet d'un accord distinct. A ce titre, le fonds collectif santé présente un degré élevé de solidarité entre les actifs et les retraités.

Les autres prestations de solidarité sont décidées au cas par cas par le comité paritaire de gestion dans la limite des ressources du fonds sur le haut degré de solidarité, en fonction des orientations déterminées par la commission paritaire de branche en application de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.

Pour compléter les garanties minimales obligatoires prévues par le régime de prévoyance, les entreprises peuvent adhérer au régime supplémentaire prévoyance et/ou santé définis au chapitre IV du présent accord ou souscrire des garanties ou services complémentaires auprès des organismes recommandés à l'article 5 du présent accord ou auprès des organismes assureurs de leur choix.