Article 2.2
L'OMEEP assure la mission d'observatoire paritaire de la négociation collective visé à l'article L. 2232-10 du code du travail, la mission de suivi et d'observation de l'activité conventionnelle de la branche.
Aussi, la commission paritaire nationale peut-elle, notamment, déléguer à l'OMEEP les missions suivantes :
– l'information des employeurs et des salariés sur les accords conclus au niveau de la branche ;
– l'observation et le suivi de l'activité conventionnelle de la branche.