Article 1er
La présente convention collective de branche est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
La présente convention collective, intitulée convention collective nationale de la branche ferroviaire, et ses annexes déterminent les conditions générales de travail et d'emploi des salariés des entreprises ayant pour activité principale :
– le transport ferroviaire (1) de marchandises et/ ou de voyageurs, titulaires d'un certificat de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application de l'article L. 2221-1 du code des transports ;
– la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires, lorsque ces entreprises sont titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application de l'article L. 2221-1 du code des transports ;
– la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ;
– l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire telles que définies réglementairement,
et des salariés des établissements pour lesquels la loi le prévoit.
Le champ d'application géographique de la présente convention collective est le territoire métropolitain et la Corse ainsi que les départements et les collectivités (2) d'outre-mer.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent article.
(1) Par réalisation de la traction ferroviaire, seule ou dans le cadre de l'assemblage de moyens en vue d'effectuer un transport ferroviaire.
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2016 - art. 1)