Avenant n° 30 du 15 avril 2015 relatif aux classifications (annexe II)

En vigueur depuis le 08/12/2015En vigueur depuis le 08 décembre 2015

Article 4

En vigueur

Description du système de classification


Les parties signataires ont adopté, pour caractériser la structure et la définition des emplois, dix niveaux de classification définis à partir de cinq critères classants.
La classification comporte trois filières : vente, atelier, support.


4.1. Critères classants


Les parties signataires conviennent de recourir à une grille à critères classants, établie sur cinq critères communs à tous les emplois. Chaque emploi est évalué selon chaque critère ; le résultat de l'évaluation attribue le niveau de classification.
Les critères retenus sont :
– complexité de l'emploi : il s'agit de la nature et de la complexité des activités de l'emploi ainsi que l'organisation du travail caractérisant un emploi ;
– autonomie : caractérise le cadre dans lequel se réalisent les activités de l'emploi (consignes, instructions, directives). Précise la nature et la fréquence des contrôles. Il s'agit de la liberté d'agir et de prendre des décisions (actions à réaliser et moyens à utiliser pour remplir sa mission) ;
– connaissances requises : il s'agit du niveau des connaissances et capacités requises pour exercer l'emploi et en maîtriser tous les aspects. Elles peuvent être acquises par la formation initiale, la formation continue ou l'expérience professionnelle ;
– responsabilité : il s'agit de l'ampleur des responsabilités attachées à un emploi : contribution apportée à l'entreprise, influence d'un emploi sur la marche de l'entité, l'image de la marque, les résultats… Ce critère comporte deux notions : les responsabilités humaines, l'impact des actions réalisées et des décisions prises ;
– communication et relations clients (internes et externes) : le niveau de prise en compte de ce critère dépend de la nature des contacts imposés par l'emploi et du type de communication à mettre en œuvre.
Ces critères permettent une analyse objective des emplois dans la branche et servent à classer les emplois et non les personnes. Ils ont été choisis car ils peuvent s'appliquer à tous les emplois de la branche.
Ils sont repris dans l'annexe I.
Chacun des critères classants s'est vu attribuer un poids identique pour la pesée des emplois.
Des emplois repères ont d'ores et déjà été pesés. Pour les autres emplois, une pesée de l'emploi devra être effectuée, dans chaque entreprise, afin de déterminer, par rapport à la description du contenu de cet emploi, le degré qui lui correspond le mieux, et ce pour chacun des cinq critères.
Le total de points obtenu permet de définir la plage de points à laquelle l'emploi est rattaché et de déterminer sa place sur l'échelle de niveaux correspondante.


4.2. Nombre de niveaux


Le système retenu s'articule en dix niveaux :
– quatre niveaux ouvriers-employés ;
– deux niveaux agents de maîtrise ;
– quatre niveaux cadres.
Le niveau de l'emploi est obtenu par la grille de pesée jointe en annexe II.


4.3. Emplois repères


Afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord au sein des entreprises, les partenaires sociaux ont déterminé et évalué à titre d'exemple des emplois repères repris en annexe III.
Il est préconisé aux entreprises de mettre en place des fiches métiers reprenant les activités demandées pour l'exercice de chaque emploi. Ces fiches serviront pour réaliser la pesée des emplois dans l'entreprise.