Accord du 27 mars 2015 relatif aux modalités d'accès à l'orientation et à la formation professionnelles tout au long de la vie et à son financement

Article 6

En vigueur étendu

Mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle

6.1. Actions de formation prioritaires

Les parties signataires considèrent de l'intérêt général de la profession de promouvoir la formation professionnelle, permettant notamment l'accès à des certifications inscrites au RNCP ou à un CQP, y compris les titres accessibles par la VAE.

6.2. Reconnaissance des qualifications

Afin de favoriser la reconnaissance des certifications, les partenaires sociaux signataires souhaitent mettre à la disposition des salariés tous les moyens nécessaires, afin de valoriser les actions de formation dont ils ont bénéficié.
Ainsi, les salariés qui ont suivi une action de formation reçoivent à son issue une attestation délivrée par le centre de formation ou par l'employeur, si l'action se déroule au sein de l'entreprise, mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action, ainsi que les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.
Après la formation, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, un entretien a lieu entre l'employeur et le salarié, afin d'évaluer les résultats et les acquis consécutifs à la participation au stage et à son suivi.
Dans le but de favoriser la promotion individuelle, en cas de vacance ou de création de poste, l'entreprise accorde une priorité de candidature au salarié ayant bénéficié d'une formation correspondante. Les candidats retenus sont soumis à une période probatoire destinée à s'assurer de leurs aptitudes dans le nouveau poste.
Les salariés, s'ils le souhaitent, peuvent inscrire leurs diplômes et certifications dans le cadre du dispositif de l'Europass ou du passeport orientation-formation mis à leur disposition sur le site de l'AFDAS.

6.3. Plan de formation

Le plan de formation de l'entreprise s'organise autour de deux catégories d'actions de formation :
1. D'une part, les actions relatives à l'adaptation au poste de travail et celles liées au maintien ou à l'évolution dans l'emploi. Il s'agit des formations qui visent à apporter au salarié des compétences utilisables, en totalité ou partiellement, au titre de l'emploi qu'il occupe et qui correspond à sa qualification contractuelle.
Ainsi, toute action suivie dans ce cadre, conformément à l'article L. 6321-2 du code du travail, constitue un temps de travail effectif et donne lieu, pendant sa réalisation, au maintien par l'entreprise de la rémunération et de l'acquisition des congés payés du salarié.
Les actions de formation en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée (dont les journalistes pigistes) pourront être financées sur le plan de formation. Ces actions sont réalisées au cours d'un engagement contractuel de collaboration rémunérée.
2. D'autre part, les actions de développement des compétences. Il s'agit des formations qui visent à apporter au salarié des compétences qui ne peuvent pas être mises en œuvre immédiatement, au titre de sa qualification actuelle, et qui nécessitent une modification de son contrat de travail le cas échéant. Ces actions se déroulent en application d'un accord entre l'employeur et le salarié.
Dans ce second cadre, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux épreuves d'évaluation prévues.
Ces engagements portent :
– sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles au sein de l'entreprise correspondant aux connaissances ainsi acquises, et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé ;
– sur les modalités de prise en compte par l'employeur des efforts accomplis par le salarié.
Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur, se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail effectif dans la limite de 80 heures par année civile ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours, à 5 % dudit forfait.
Ainsi, les heures de formation accomplies par le salarié en dehors du temps de travail et ayant pour objet le développement des compétences donnent lieu au versement par l'employeur d'une allocation de formation, dont le montant, fixé par décret, est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence de l'intéressé.

6.4. Contribution au développement de la formation professionnelle

Les partenaires sociaux décident de créer un dispositif particulier de formation, destiné à dynamiser la formation au sein des entreprises de moins de 300 salariés.
Ce dispositif complète les financements d'une action décidée par l'entreprise qui vise à :
– anticiper une rupture technologique ou à déployer une nouvelle technique ;
– accompagner la mutation numérique de l'audiovisuel, tant au niveau des techniques employées, des contenus éditoriaux, des productions et de leurs diffusions ;
– participer à un renforcement des compétences des salariés visant à un maintien dans l'emploi actif.
Chaque entreprise bénéficie, chaque année, d'actions financées dans ce cadre à hauteur de sa contribution et peuvent bénéficier de fonds mutualisés suivant une périodicité prévue par une décision du conseil d'administration de l'AFDAS.
Ce dispositif peut abonder les fonds issus :
– du plan de formation ;
– de la professionnalisation ;
– du CPF, dans le cadre d'un cofinancement entre l'employeur et le salarié.
Les modalités d'accès à ce dispositif sont définies par les instances paritaires de gestion de l'AFDAS.

6.5. Contrat de professionnalisation
6.5.1. Objet

Les partenaires sociaux de la branche entendent utiliser le contrat de professionnalisation pour faciliter, dans leur secteur d'activité, l'insertion des jeunes et le retour à l'emploi de ceux qui en sont demandeurs, en fonction des besoins prioritaires en compétences de la branche.
Le contrat de professionnalisation est ouvert aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus dont il est nécessaire de compléter la formation initiale pour satisfaire aux niveaux de qualification requis dans la branche, aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans ou plus, ainsi qu'aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat aidé et tout particulièrement d'un contrat unique d'insertion.
A l'initiative de l'employeur, il donne lieu à la conclusion d'un contrat de travail soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. L'action de formation associe en alternance des enseignements dispensés par les organismes de formation et l'acquisition de savoir-faire professionnels en entreprise. Elle vise l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle recensé soit dans le répertoire national des certifications professionnelles, soit dans les classifications des conventions collectives de la branche, soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP).
Les parties signataires demandent que soient mis en œuvre les moyens propres à favoriser l'embauche en contrat à durée indéterminée, dans les entreprises de la branche professionnelle ou du bassin d'emploi concerné, des titulaires d'un contrat de professionnalisation, lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas à l'issue de leur contrat de travail à durée déterminée.
Par ailleurs, il est précisé que, en application de l'article L. 6325-2-1 du code du travail, les organismes de formation publics ou privés ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement, par ce dernier, d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.

6.5.2. Durée du contrat

La durée de l'action de formation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.
Toutefois, les partenaires sociaux de la branche audiovisuelle, conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, décident que cette durée pourra si nécessaire dépasser 12 mois, sans pouvoir être supérieure à 24 mois, dans l'un des cas suivants :
– pour les personnes sans qualification professionnelle reconnue par un diplôme ou un titre enregistré au RNCP à l'issue de leur formation initiale, quel que soit leur âge ;
– lorsque l'objet de qualification retenu dans le contrat est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, avec une exigence de formation supérieure à 400 heures ;
– pour les personnes qui souhaitent exercer le métier de journaliste ou tout autre métier répertorié dans une des conventions collectives entrant dans le champ de l'accord et qui ne détiennent pas la qualification adaptée ;
– lorsque l'objectif de qualification retenu dans le contrat et recensé dans la liste des certificats de qualification professionnelle établie par la CPNEF de l'audiovisuel prévoit une durée de formation supérieure à 12 mois ;
– pour les qualifications conduisant à des métiers où les recrutements sont difficiles quantitativement ou qualitativement ;
– pour les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans ou plus et inscrits à Pôle emploi depuis plus de 3 mois ;
– pour les personnes reprenant une activité professionnelle interrompue pour des raisons familiales.
Les partenaires sociaux de la branche réexaminent chaque année ces priorités et peuvent les modifier notamment pour tenir compte des recommandations de la CPNEF de l'audiovisuel et, le cas échéant, des travaux de l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences.
La durée de l'action de formation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation peut aussi être de 24 mois, dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article L. 6325-ll du code du travail.

6.5.3. Durée de la formation

Le temps consacré à l'enseignement dans l'action de formation qui fait l'objet du contrat inclut les évaluations initiales et finales et les actions d'accompagnement. L'évaluation initiale vise à adapter le parcours de formation aux connaissances, aux savoir-faire et à l'expérience de chaque bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation. L'évaluation finale porte sur les acquis. A l'issue de son parcours de formation, le salarié reçoit une attestation de formation ou tout autre document qui certifie les connaissances et compétences acquises.
La durée des parcours de formation est comprise entre 15 % et 25 % de la durée des contrats, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
Toutefois, pour les cas prévus à l'article 6.5.2, cette durée peut être comprise entre 25 % et 50 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 400 heures.

6.5.4. Tutorat

Le suivi de l'alternance doit être assuré obligatoirement par un tuteur dans l'entreprise.
L'objectif du contrat de professionnalisation étant l'insertion professionnelle d'un jeune, la réinsertion de demandeurs d'emploi ou des personnes visées à l'article L. 6325-1,3°, du code du travail, l'accompagnement du parcours de formation par un tuteur est considéré par les partenaires sociaux de la branche audiovisuelle comme une des conditions contribuant à la réussite de l'action de formation.
Le tuteur doit être volontaire, reconnu dans l'entreprise pour ses compétences et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification ou une fonction en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé par le contrat.
Il ne peut suivre les activités de plus de trois salariés à la fois, tous contrats de professionnalisation et apprentissage confondus.
Il intervient non seulement dans le suivi du parcours de formation, mais aussi dans l'accueil du bénéficiaire du contrat et dans l'évaluation finale des acquis conformément aux missions énumérées à l'article D. 6324-3 du code du travail. Il doit assumer sa mission jusqu'au terme du contrat.
Par ailleurs, en application du 3e alinéa de l'article D. 6325-6 du code du travail, l'employeur peut, en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues pour être tuteur, assurer lui-même la mission de tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience requises.
Les missions des tuteurs sont les suivantes :
a) Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats de professionnalisation ;
b) Organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
c) Assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont précisés dans le contrat de professionnalisation. Le tuteur doit disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats de professionnalisation, le cas échéant par un aménagement de son temps de travail.
Le tuteur doit bénéficier d'une préparation à sa fonction, voire d'une formation spécifique. Ces actions sont prises en charge par l'AFDAS.
Les partenaires sociaux incitent les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés dans leur évolution professionnelle.
Les partenaires sociaux des entreprises d'accueil pourront préciser, sous forme d'accord, les conditions d'exercice de la fonction de tuteur et les moyens disponibles pour se former à cette fonction.

6.5.5. Rémunération du salarié sous contrat de professionnalisation

L'action de formation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation s'effectue pendant le temps de travail.
Les partenaires sociaux des branches audiovisuel conviennent de retenir comme base de rémunération minimale des salariés sous contrat de professionnalisation les montants ci-dessous.
Pour les moins de 21 ans :
– 65 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé pour les titulaires au minimum d'un titre ou diplôme de niveau IV, sans pouvoir être inférieur à 70 % du Smic ;
– 55 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé pour les autres, sans pouvoir être inférieur à 65 % du Smic.
Pour ceux compris entre 21 et 25 ans révolus :
– 80 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé s'ils sont titulaires d'un diplôme de niveau IV, sans pouvoir être inférieur à 85 % du Smic ;
– 70 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé pour les autres, sans pouvoir être inférieur à 75 % du Smic.
Pour les plus de 26 ans :
– 85 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé, la rémunération ne pouvant être inférieure au Smic.

6.5.6. Financement des coûts pédagogiques

Les coûts pédagogiques du parcours de formation, pris en charge par l'AFDAS, sont définis par son conseil d'administration.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, la prise en charge est portée à 15 € par heure de formation.
Le conseil d'administration de l'AFDAS pourra étudier la révision de ces montants chaque année en fonction des budgets disponibles sur le régime de la professionnalisation et en tenant compte de l'évolution des prix constatés sur le marché de l'offre de formations et des éventuelles contraintes ou conditions fixées par les partenaires financiers (Etat, FPSPP...).
Les dépenses engagées pour les actions de tutorat sont prises en charge par l'AFDAS sur la base des forfaits qui sont fixés par décret et selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'AFDAS. Les partenaires sociaux des entreprises du champ peuvent convenir de dispositions plus favorables.

6.5.7. Information des partenaires sociaux de la CPNEF audiovisuel

L'AFDAS présente une fois par an à la CPNEF audiovisuel un bilan qualitatif et quantitatif sur les contrats de professionnalisation conclus par les entreprises de la branche.
Ce bilan donne notamment par secteur d'activité :
– les effectifs concernés répertoriés par âge, sexe et niveau initial de formation ;
– les conditions dans lesquelles se déroulent ces contrats.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, les délégués syndicaux ou délégués mandatés sont consultés conformément aux dispositions légales.

6.5.8. Groupement d'employeurs

Les partenaires sociaux incitent les entreprises du champ, compte tenu des avantages consentis par la loi aux groupements d'employeurs, à s'engager dans des expérimentations. Les entreprises à faible effectif opérant dans le même secteur d'activité sont concernées par ce dispositif.

6.6. Période de professionnalisation
6.6.1. Objet

La période de professionnalisation permet à tout salarié de remplir les exigences de son activité et son développement comme prévu par l'article L. 6324-1 du code du travail. Elle vient en complément des autres dispositifs de formation existants.
Elle a pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi des salariés en contrat a ̀ durée indéterminée (dont les journalistes sous contrat à durée indéterminée rémunérés à la pige) et des salariés occupés dans le cadre d'un contrat unique d'insertion a ̀ durée déterminée ou indéterminée.
Elle peut notamment permettre au salarie ́, par l'acquisition d'une nouvelle qualification, d'élargir son champ de compétences.
Ainsi, les actions de formation réalisées dans le cadre d'une période de professionnalisation doivent permettre à son bénéficiaire, parmi la liste ci-dessous, d'acquérir :

– une certification ou un de ses modules enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles ; (1)
– une qualification professionnelle reconnue dans la classification d'une convention collective nationale ;
– un CQP de branche ou un CQP interbranches ;
– une certification par la voie de la VAE ;
– le socle commun de connaissances et de compétences professionnelles, telles que définies par décret ;
– une certification inscrite à l'inventaire spécifique établi par la CNCP : en l'occurrence, les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales.

6.6.2. Mise en œuvre de la période de professionnalisation

La période de professionnalisation est mise en œuvre conformément aux principes suivants :
– elle est organisée sur la base d'un accord des deux parties, soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié ;
– elle respecte le principe de l'alternance et est placée sous la responsabilité d'un tuteur dont les missions sont définies ci-après ;
– l'action de formation peut inclure une évaluation préalable des besoins, y compris VAE, par un organisme spécialisé destinée à personnaliser le parcours de formation, les actions d'accompagnement et, au terme de la formation, une évaluation des nouveaux acquis professionnels par l'organisme de formation en liaison avec le tuteur ;
– le contenu et le déroulement de la période de professionnalisation donnent lieu à un document écrit qui précise :
– la durée de la formation ;
– les dates et les lieux de l'action de formation ;
– les modalités de l'alternance travail-formation ;
– les heures réalisées pendant et/ ou en dehors du temps de travail ;
– le nom du ou des tuteurs ;
– la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
A l'issue de la formation ou de l'action de validation, l'organisme de formation devra remettre soit un diplôme, soit un titre, soit un certificat ou une attestation des compétences et connaissances acquises à l'issue du parcours relatif à la période de professionnalisation.

6.6.3. Tutorat

Le suivi de l'alternance doit être assuré obligatoirement par un tuteur dans l'entreprise. Les partenaires sociaux de la branche audiovisuel considèrent que l'accompagnement par un tuteur est une des conditions contribuant à la réussite de la période de professionnalisation.
Celui-ci doit être volontaire, reconnu dans l'entreprise pour ses compétences et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification ou une fonction en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
Il intervient non seulement dans le suivi du parcours de formation mais aussi dans l'évaluation finale des acquis conformément aux missions énumérées à l'article D. 6324-3 du code du travail.
Les missions des tuteurs sont les suivantes :
a) Accueillir, informer et guider les salariés en période de professionnalisation ;
b) Organiser avec leur concours leur activité dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
c) Assurer la liaison avec les services en charge de la formation professionnelle dans l'entreprise et/ ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement à l'extérieur de l'entreprise.
Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont précisés dans le document écrit établi préalablement au démarrage de la période et décrit dans le chapitre précédent (mise en œuvre de la période de professionnalisation).
Le tuteur doit disposer du temps nécessaire au suivi des salariés en période de professionnalisation. Il doit bénéficier d'une préparation à sa fonction ; une formation spécifique est nécessaire pour celui qui exerce le tutorat pour la première fois. Ces actions sont prises en charge par l'AFDAS.
Les entreprises ont la possibilité d'organiser des formations de tuteurs de manière prévisionnelle.
Les partenaires sociaux de la branche audiovisuel incitent les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés dans leur évolution professionnelle.
Les partenaires sociaux des entreprises d'accueil peuvent préciser, sous forme d'accord, les conditions d'exercice de la fonction de tuteur et les moyens disponibles pour se former à cette fonction.
A titre dérogatoire, pour les actions d'une durée inférieure à 150 heures, sa présence n'est pas obligatoire. Pour ce cas, le salarié dispose d'un référent professionnel dans l'entreprise, dont les coordonnées lui sont remises.

6.6.4. Durée de la formation relative à la période de professionnalisation

La durée minimale de formation de la période de professionnalisation est fixée à 70 heures et elle est identique pour tous les salariés bénéficiaires (CDI, CUI), et ce quel que soit leur âge.
Cependant, conformément à la loi et par dérogation à ce qui précède, la période de professionnalisation :
– est au minimum de 5 heures pour les actions d'accompagnement à la VAE ;
– n'a pas de durée minimale, dès lors qu'elle complète et vient abonder un parcours de formation engagé dans le cadre du compte personnel de formation (CPF).

6.6.5. Financement des coûts pédagogiques

Les forfaits horaires de prise en charge des périodes de professionnalisation par l'AFDAS ne peuvent dépasser le montant fixé par l'article D. 6332-87 du code du travail.
Par dérogation au paragraphe précédent, les coûts pédagogiques du parcours de formation pris en charge par l'AFDAS sont également définis par son conseil d'administration.
Le conseil d'administration de l'AFDAS devra étudier la révision de ces montants chaque année, en fonction des budgets disponibles sur le régime de la professionnalisation et en tenant compte de l'évolution des prix constatés sur le marché de l'offre de formations et des éventuelles contraintes ou conditions fixées par les partenaires financiers (Etat, FPSPP...).
Les dépenses engagées pour les actions de tutorat seront prises en charge par l'AFDAS sur la base des forfaits fixés à l'article D. 6332-91 du code du travail.
Par accord collectif, les entreprises du champ pourront convenir de dispositions plus favorables.

6.6.6. Périodes de professionnalisation et temps de travail

Les actions de formation mises en œuvre dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent se dérouler sur le temps de travail ou, pour tout ou partie, hors temps de travail sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié.
Les actions de formation à l'initiative de l'employeur se déroulent pendant le temps de travail avec maintien de la rémunération du salarié.
Les actions de formation à l'initiative du salarié peuvent se dérouler en tout ou partie hors temps de travail en organisant le cumul de plusieurs dispositifs de prises en charge pour une même période de professionnalisation : financement de la professionnalisation par l'AFDAS, plan de formation de l'entreprise, CPF du salarié.
Dans le cas du déroulement de la période de professionnalisation hors temps de travail, l'employeur doit définir avec le salarie ́, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéresse ́ suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Par accord entre l'employeur et le salarié, les heures effectuées hors temps de travail peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du CPF, dans la limite de 80 heures par année civile.
Dans tous les cas de formations effectuées hors du temps de travail, une allocation de formation est versée d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné selon les modalités définies aux articles D. 6321-6 et suivants du code du travail.

6.6.7. Financement des frais autres que les coûts pédagogiques (2)

Le montant de la rémunération pendant la formation sur le temps de travail ou l'allocation de formation hors temps de travail versée au salarié ainsi que les frais annexes (transport, hébergement) peuvent être, suivant décision de son conseil d'administration, pris en charge par l'AFDAS et/ ou imputés par l'entreprise sur son budget non mutualisé du plan de formation.

6.6.8. Gestion des absences des salariés en formation

Il est fait application, sur ce point, des règles législatives et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires rappellent qu'a ̀ la date de signature du présent accord les règles prévoient que le pourcentage de salariés absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit a ̀ l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins 2 salariés.
Lorsque la période de professionnalisation est a ̀ l'initiative de l'employeur, le salarie ́ ne peut pas la refuser lorsqu'elle se déroule dans le cadre du plan de formation et sur le temps de travail.

6.6.9. Information des partenaires sociaux de la CPNEF audiovisuel

L'AFDAS présente une fois par an à la CPNEF audiovisuel un bilan qualitatif et quantitatif des périodes de professionnalisation mises en œuvre par les entreprises de la branche et financées par l'AFDAS.
Ce bilan donne notamment par secteur d'activité :
– les effectifs concernés par âge, sexe, qualification et ancienneté dans l'entreprise ;
– les objectifs recherchés au terme de ces périodes ;
– la répartition des conditions de déroulement entre temps de travail et hors temps de travail ;
– le nombre de tuteurs et le nombre de formations à la fonction de tuteur dispensées.
Dans les entreprises, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, les délégués syndicaux ou les délégués mandatés sont consultés conformément aux dispositions légales.

6.7. Validation des acquis de l'expérience

Les salariés des branches de l'audiovisuel sont invités à faire valider les acquis de leur expérience professionnelle, en vue de l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles, ou d'un certificat de qualification professionnelle. (3)
A ce titre, il est précisé que l'AFDAS en tant qu'opérateur du service de conseil en évolution professionnelle peut être sollicitée par les salariés de la branche, et qu'il existe également différentes cellules d'information aux niveaux régional et local.
Par ailleurs, une information générale sur la formation professionnelle et une information spécifique sur la validation des acquis peuvent être mises à disposition des entreprises de la branche.

(1) Tiret étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6324-1 et L. 6314-1 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 2 novembre 2015-art. 1)

(2) Article 6.6.7 étendu sous réserve des dispositions des articles R. 6332-79 et D. 6332-89 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 2 novembre 2015-art. 1)

(3) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6313-11 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)