Article 16.5
Le bénéfice du compte personnel de formation ouvert à tout salarié est destiné à lui permettre de bénéficier d'actions de formation professionnelle réalisées en tout ou partie pendant ou en dehors du temps de travail.
16.5.1. Formations éligibles suivies en dehors du temps de travail
Les heures de formation financées dans le cadre du compte personnel de formation et réalisées en dehors du temps de travail :
– ne nécessitent pas l'accord préalable de l'employeur ;
– ouvrent droit, en vertu de l'article L. 6323-19 du code du travail, au bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
– ne constituent pas un temps de travail effectif et ne donnent pas lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
16.5.2. Formations éligibles suivies pendant le temps de travail
Les heures de formation financées dans le cadre du compte personnel de formation et réalisées pendant le temps de travail :
– nécessitent, selon la procédure et les conditions définies à l'article L. 6323-17 du code du travail, l'accord préalable de l'employeur (tant en ce qui concerne le calendrier que le contenu de la formation) ;
– ouvrent droit, en vertu de l'article L. 6323-19 du code du travail, au bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
– constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
Néanmoins, l'accord préalable de l'employeur ne porte que sur le calendrier (et non pas sur le contenu) de la formation réalisée sur tout ou partie du temps de travail lorsque l'action :
– vise à l'acquisition du socle des connaissances et de compétences défini conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience ;
– ou est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application du dernier paragraphe de l'article 2.2 du présent accord.
16.5.3. Procédure de mobilisation du compte pour les formations éligibles suivies pendant le temps de travail
Conformément aux dispositions de l'article R. 6323-4, I, du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre de son CPF doit demander l'accord de l'employeur sur le contenu et le calendrier au minimum :
– 60 jours avant le début de la formation si celle-ci dure moins de 6 mois ;
– 120 jours avant le début de la formation si celle-ci dure plus de 6 mois.
A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation.