Article 16.3
Le CPF est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année calendaire.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, chaque salarié travaillant à temps complet (établi selon les dispositions de l'article R. 6323-1 du code du travail) acquiert sur son CPF à compter du 1er janvier 2015 :
– 24 heures par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures ;
– puis 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite totale de 150 heures.
Conformément à l'article L. 6323-12 sont intégralement prises en compte pour le calcul des heures acquises sur le CPF les périodes d'absence suivantes :
– le congé :
– de maternité ;
– de paternité et d'accueil de l'enfant ;
– d'adoption, de présence parentale ;
– de soutien familial ou parental d'éducation ;
– ou les arrêts de travail suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail.
Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise ou de groupe.
En outre, le CPF peut également être crédité d'heures selon les modalités prévues à l'article 2.2 du présent accord et par les dispositions légales.