Article 7
Les certificats de qualification professionnelle ont pour objectif de certifier qu'une personne, notamment un salarié ou un demandeur d'emploi, détient un ensemble de savoir-faire ou de compétences. Ils participent ainsi à la sécurisation des parcours professionnels des personnes qui en sont titulaires et concourent à l'objectif, pour chaque salarié, de progresser d'au moins un coefficient de la grille de classification au cours de sa vie professionnelle.
Les certificats de qualification professionnelle préparés dans le cadre du plan de formation, d'un contrat d'apprentissage (1) ou d'un contrat de professionnalisation sont classés suivant le classement défini ci-dessous sous réserve que l'emploi exige, dans les travaux qui sont confiés, l'utilisation des savoirs et savoir-faire requis pour l'obtention de ce certificat.
Les certificats de qualification professionnelle visés à l'article L. 6314-2 du code du travail sont dénommés, dans la plasturgie, « certificats de qualification professionnelle de la plasturgie ». Ils sont établis par un groupe technique paritaire agissant par délégation de la CNPE, dans le cadre des orientations définies par la CNPE.
Les certificats de qualification professionnelle de la plasturgie, leurs référentiels, leur mise en œuvre, leur attribution sont validés par la CNPE.
Lors de la création ou de la révision d'un CQP, la CNPE :
– procédera selon les principes et les règles d'ingénierie mentionnés à l'article 21 du présent accord ;
– proposera une modalité de reconnaissance au sein de la classification et la demande d'inscription au RNCP.
| Groupe | Intitulé | Connaissances à maîtriser (*) | Technicité de l'emploi (*) |
|---|---|---|---|
| 1 | Relèvent du groupe 1 : Les qualifications, diplômes, titres et certifications permettant d'acquérir des savoirs et savoir-faire correspondants au niveau V défini par la circulaire ministérielle de l'Education nationale du 11 juillet 1967 | Positionnement selon la grille de classification de la convention collective | |
| 2 | Relèvent du groupe 2 : Les CQP plasturgie « Opérateur spécialisé en assemblage, parachèvement, finition », « Conducteur d'équipement de fabrication » et « Assembleur monteur de menuiseries extérieures » | D3 (*) | D2 (*) |
| 3 | Relèvent du groupe 3 : Les CQP plasturgie « Monteur, régleur d'équipement de fabrication », « Opérateur spécialisé en matériaux composites », « Chaudronnier plastique » et « Coordinateur de ligne ou d'îlot » | D3 (*) | D3 (*) |
| 4 | Relèvent du groupe 4 : Les qualifications, diplômes, titres et certifications permettant d'acquérir des savoirs et savoir-faire correspondant au niveau IV défini par la circulaire ministérielle de l'Education nationale du 11 juillet 1967 | Positionnement selon la grille de classification de la convention collective | |
| 5 | Relève du groupe 5 : Le CQP plasturgie « Responsable d'équipe » | D4 (*) | D4 (*) |
| 6 | Relèvent du groupe 6 : Les qualifications, diplômes, titres et certifications permettant d'acquérir des savoirs et savoir-faire correspondant au niveau III défini par la circulaire ministérielle de l'Education nationale du 11 juillet 1967 | Positionnement selon la grille de classification de la convention collective | |
| 7 | Relève du groupe 7 : Le CQP plasturgie « Technicien de production » | D5 (*) | D5 (*) |
| 8 | Relèvent du groupe 8 : Les qualifications, diplômes, titres et certifications permettant d'acquérir des savoirs et savoir-faire correspondant au niveau II défini par la circulaire ministérielle de l'Education nationale du 11 juillet 1967 | Positionnement selon la grille de classification de la convention collective | |
| 9 | Relèvent du groupe 9 : Les qualifications, diplômes, titres et certifications permettant d'acquérir des savoirs et savoir-faire correspondants au niveau I défini par la circulaire ministérielle de l'Education nationale du 11 juillet 1967 | Positionnement selon la grille de classification de la convention collective | |
| (*) Les degrés constituent des minima. | |||
(1) Termes : « d'un contrat d'apprentissage » exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)