Article 2
Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé, forfaitairement, le barème du coefficient 150, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme suit.
(En euros.)
| Catégorie professionnelle | Coefficient | Salaire mensuel minimal (35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois) | Salaire horaire minimal |
|---|---|---|---|
Niveau I Ouvriers d'exécution Position 1 | | | |
Le barème des coefficients 170 à 270, réévalués selon l'accord du 1er novembre 2014, reste en vigueur.