Centre Accord du 30 mars 2015 relatif aux salaires minimaux

Article 2

En vigueur

Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé, forfaitairement, le barème du coefficient 150, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme suit.

(En euros.)

Catégorie
professionnelle
CoefficientSalaire
mensuel minimal
(35 heures hebdomadaires,
soit 151,67 heures par mois)
Salaire
horaire minimal

Niveau I

Ouvriers d'exécution

Position 1



150



1 457,55



9,61

Le barème des coefficients 170 à 270, réévalués selon l'accord du 1er novembre 2014, reste en vigueur.