Article 4.5
Cotisations
La cotisation afférente à la garantie de maintien de salaire prévue aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail est à la charge exclusive de l'employeur, soit 0,46 % des salaires bruts totaux des salariés.
La cotisation afférente à la maladie et à l'accident de la vie privée au-delà de la garantie légale est répartie ainsi :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %,
pour un total de 0,59 % des salaires bruts totaux des salariés.