Article
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des salariés ETAM (groupe fermé) » :
I. – Au dernier alinéa de l'article 6.2 :
– après les mots « commission paritaire », sont ajoutés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– le mot « santé » est désormais rédigé en italique.
II. – Il est créé un article 6.3 rédigé comme suit : « 6.3. Réservé ».
III. – L'ancien article 6.3 est renuméroté en article 6.4, sans changement de texte.
IV. – L'article 11.1 est modifié et désormais rédigé comme suit :
« 11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente et qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 11.2, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
– à la condition que le salarié ne bénéficie pas par ailleurs d'une couverture collective de frais médicaux à adhésion obligatoire ;
– pendant une période maximale de 30 jours de date à date. »
V. – Au sixième alinéa de l'article 12.1 :
– les mots « des actes » sont supprimés ;
– la référence à « l'article 19 » est remplacée par la référence à « l'article 20 » ;
– les mots « instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP » sont supprimés.
VI. – Au dernier alinéa de l'article 12.1, après les mots « commission paritaire » sont ajoutés les mots « extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance ».
VII. – Au premier alinéa de l'article 12.2, les mots « par an et par » sont remplacés par les mots « défini pour chaque ».
VIII. – Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.2, le mot « annuel » est supprimé (quatre occurrences).
IX. – Il est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 12.2, un alinéa ainsi rédigé :
« Ce forfait couvre les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de 2 ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à 1 an :
– pour les mineurs ;
– en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue ;
– pour les lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale. »
X. – Le cinquième alinéa de l'article 12.2 est modifié comme suit :
« Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “monture et/ou verres simples” ou “monture et/ou verres progressifs”, au bénéfice :
– de tout participant nouvellement affilié par l'entreprise ;
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance ;
– des enfants à charge à compter du jour où ils deviennent majeurs. »
XI. – Dans l'article 12.2, un sixième alinéa est ajouté :
« Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4 € pour un adulte et à 20 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2015) ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2015). »
XII. – Au dernier alinéa de l'article 12.2 :
– le mot « annuel » est supprimé ;
– les mots « le cas échéant » est ajouté entre les mots « et » et « celui du bonus responsable » ;
– les mots « et celui du supplément pour forte correction » sont ajoutés à la suite des mots « bonus responsables ».
XIII. – Au premier alinéa de l'article 12.3, les mots « bases de remboursements » sont remplacés par les mots « bases de remboursement ».
XIV. – Le dernier alinéa de l'article 12.3 est désormais rédigé comme suit :
« L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
– au titre du ticket modérateur ;
– ou au titre des dépassements, dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale, pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dento- faciale. »
XV. – Après l'article 12.3, il est ajouté un nouvel article 12.4 ainsi rédigé :
« 12.4. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires
Dans le cas des modules S3+, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin a ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) défini par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. »
XVI. – A l'article 14, les mots « valeur au 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots « valeur au 1er janvier 2015 ».
XVII. – A l'article 14, le dernier alinéa est supprimé.
XVIII. – L'article 19 est modifié comme suit :
« Dans certains départements, les couvertures prévues par le présent règlement sont mises en œuvre dans le cadre de coassurances territoriales entre BTP-Prévoyance et certaines mutuelles relevant de l'article L. 211-1 du code de la mutualité.
Pour la mise en œuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles ont été adoptées par BTP-Prévoyance et par chaque mutuelle concernée. En cas d'incohérence entre ces dispositions réglementaires :
– pour les options de la gamme nationale, ce sont les dispositions du présent règlement et celles du code de la sécurité sociale qui prévalent ;
– pour les options régionales, ce sont les dispositions du règlement mutualiste et celles du code de la mutualité qui l'emportent.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
BTP-Prévoyance est désigné comme apériteur pour les adhésions aux options de la gamme nationale ; la mutuelle partenaire est désignée comme apériteur pour les adhésions aux options régionales. L'apériteur a notamment pour mission de proposer à la décision des deux coassureurs les évolutions de cotisations et de prestations d'une année sur l'autre.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations nés de l'adhésion de l'entreprise sont poursuivis en totalité :
– auprès de BTP-Prévoyance pour les adhésions aux options de la gamme nationale ;
– auprès de la mutuelle concernée pour les adhésions aux options régionales. »
XIX. – A l'article 21.1, les mots « autorité de contrôle et de résolution » sont remplacés par les mots « autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
XX. – Après l'article 21.2, il est ajouté un nouvel article 21.3 ainsi rédigé :
« Article 21.3
Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime
En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements des régimes de frais médicaux collectifs.
L'entreprise est également informée qu'une information complémentaire peut lui être communiquée, sur demande, concernant :
– le nombre total de salariés garantis par la même combinaison modulaire au sein des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– le rapport de charge global constaté pour l'ensemble des entreprises ayant adhéré à la même combinaison modulaire. »