Avenant n° 21 du 11 décembre 2014 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Article

En vigueur


Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement des régimes de prévoyance collective des cadres » :
I. – Les articles 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 sont renumérotés respectivement en articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29.
II. – Les sous-articles 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 24.1, 24.2, 27.1, 27.2 et 27.3 sont renumérotés respectivement en articles 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.2, 28.1, 28.2 et 28.3.
III. – Dans l'article 1er :
– les mots « garantie rente d'éducation » sont remplacés par les mots « garantie rente d'éducation » ;
– les mots « garantie d'indemnités journalières » sont remplacés par les mots « garantie indemnités journalières » ;
– les mots « garantie invalidité » sont remplacés par les mots « garantie rente d'invalidité » ;
– après les mots « versement d'une rente en cas d'invalidité du participant, », sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« – garantie chirurgie : versement d'un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale en cas d'hospitalisation chirurgicale ;
– garanties forfait parentalité et accouchement, garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinées à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption, ».
IV. – Le titre de l'article 19 est modifié comme suit : Article 19 « Garantie rente d'invalidité ».
V. – Il est créé un nouvel article 22 ainsi rédigé :


« Article 22
Garantie forfait naissance


Lorsque l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires proposées dans le cadre du présent article, un forfait est versé au participant, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Ces garanties s'entendent y compris les forfaits parentalité et accouchement prévus à l'article 21 qui précède. »
VI. – Le titre de l'article 23 (après renumérotation) est modifié comme suit : Article 23 « Garantie chirurgie ».
VII. – Au dernier alinéa de l'article 23.3 (après renumérotation), les mots « dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration » sont supprimés.
VIII. – Le texte de l'article 23.4 (après renumérotation) compris entre les mots « BTP-Prévoyance garantit un remboursement » et les mots « pour leur montant déclaré à la sécurité sociale » est modifié comme suit :
« BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) et pour le montant déclaré à la sécurité sociale ;
– pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins ;
– 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
– pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC, à concurrence des frais réels engagés ;
– pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO et ADC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant, dans la limite des tarifs conventionnés avec BTP-Prévoyance. »
IX. – Au troisième alinéa de l'article 25.1 (après renumérotation) :
– les mots « Sont communiquées au participant » sont remplacés par les mots « Y sont communiquées » ;
– les mots « qu'il puisse » sont remplacés par les mots « que l'entreprise et les participants puissent » ;
– le mot « sa » est remplacé par le mot « la ».
X. – Au dernier alinéa de l'article 25.1 (après renumérotation), les mots « Autorité de contrôle et de résolution » sont remplacés par les mots « Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
Au premier alinéa de l'article 26 (après renumérotation), après les mots « opérations nées du présent règlement », sont ajoutés les mots « ainsi que du règlement du régime de prévoyance individuelle des cadres et du règlement du régime de prévoyance des cadres en tranche C ».
XI. – A l'article 27 (après renumérotation) :
– les références « article 25 », « article 27 », « article 27.1 » et « article 27.2 » sont remplacées respectivement par les références « article 26 », « article 28 », « article 28.1 » et « article 28.2 » ;
– les mots « situation financière de chaque section » sont remplacés par les mots « situation financière de la section financière » ;
– les mots « commission paritaire du bâtiment et des travaux publics » sont remplacés par les mots « commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance ».
XII. – A l'article 28.3 (après renumérotation) :
– la référence à « l'article 27.2 » est remplacée par la référence à « l'article 28.2 » ;
– à la suite des mots « commission paritaire » sont ajoutés les mots « ordinaire définie à l'article 19.1 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– après les mots « commission prévoyance » sont ajoutés les mots « prévoyance et action sociale » qui sont rédigés en italique.