Avenant n° 109 bis du 15 décembre 2014 relatif à la prévoyance

Article 3

En vigueur


Le quatrième paragraphe de l'article 37 ter « Décès et invalidité permanente et totale » est modifié comme suit :
« Le taux de cotisation de la garantie décès-invalidité permanente et totale est fixé à 0,14 % du salaire brut plafonné à la tranche A.
La cotisation est répartie à raison de 60 % pour la part patronale et de 40 % pour la part salariale. »