Article 3 (1)
1° Il peut être établi une convention de forfait en jours sur une base annuelle uniquement avec un cadre dit « autonome ».
2° L'appartenance à la catégorie des cadres ne peut justifier et fonder, à elle seule, la conclusion d'une convention de forfait en jours sur une base annuelle.
La conclusion d'une telle convention doit reposer sur une analyse objective, par l'employeur, des conditions de travail et des missions.
3° Le nombre de jours sur la base desquels est fixé le forfait ne peut dépasser en aucun cas sur l'année civile :
Pour les entreprises de plus de 10 salariés :
– 217 jours travaillés pour les cadres autonomes positions G et H ;
– 216 jours travaillés pour les cadres autonomes positions E et F.
Ces forfaits s'appliquent exclusivement aux positions de la classification conventionnelle de la branche.
Pour les entreprises de 10 salariés et moins :
– 216 jours travaillés pour les cadres autonomes quelle que soit leur position dans la classification conventionnelle de branche.
Il est possible, au sein de chaque entreprise, de fixer des forfaits de jours travaillés inférieurs ainsi qu'une période de référence différente de l'année civile.
Le nombre de jours ainsi exprimé peut varier en fonction des droits à congés payés acquis.
4° Ces forfaits de jours travaillés pourront être dépassés uniquement dans des cas précis, conformément à la réglementation en vigueur (affectation de jours de repos à un compte épargne-temps, report de congés …).
En dehors de ces cas, s'il y a dépassement de plafond, le salarié doit récupérer un nombre de jours équivalent à ce dépassement, sans majoration. Ces jours de récupération doivent être pris au cours des 3 premiers mois de l'année de référence suivante, ces dépassements n'étant pas reconductibles d'une année sur l'autre.
Le salarié peut également, en conformité avec la réglementation en vigueur, affecter ces jours au crédit d'un compte épargne-temps, si ce dispositif est mis en place au sein de l'entreprise.
En cas de recrutement ou de départ en cours d'année, ces plafonds de 217 ou de 216 jours devront être proratisés en fonction de la date d'entrée dans l'entreprise ou de départ de l'entreprise.(2)
5° Les jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours peuvent être pris par journée ou demi-journée.
La moitié des jours ou demi-journées de repos est fixée par l'employeur dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié à son initiative avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires. Les autres jours ou demi-journées sont fixés par le salarié dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.
L'entreprise peut reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement.
Ces jours de repos devront être utilisés en dehors des périodes de suractivité fixées à 16 semaines par l'employeur, sauf accord formel de celui-ci.
Ces jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps en conformité avec la législation en vigueur, si ce dispositif est mis en place au sein de l'entreprise.
6° Les cadres visés à l'article 1er du présent avenant qui bénéficient d'un forfait annuel en jours sont soumis aux repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail de ces cadres devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
De plus, les cadres visés à l'article 1er du présent avenant bénéficient des dispositions relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire de l'article 23 (3) de la convention collective du 18 janvier 2002 .
Par ailleurs, les moyens de communication technologique mis à la disposition des salariés devront faire l'objet d'un usage maîtrisé.
7° Afin de garantir le droit à la santé, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie personnelle et familiale, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées. Ce suivi est notamment effectué au moyen d'un décompte annuel du nombre de jours ou de demi-journées réellement travaillés par chaque salarié concerné. Il sera possible de prévoir un décompte mensuel du nombre de jours effectivement travaillés et non travaillés.
Ce récapitulatif peut résulter d'un document – ou tout moyen équivalent – renseigné par le salarié sous la responsabilité de l'employeur et tenu à la disposition de la DIRECCTE.
8° Ce document – ou tout moyen équivalent – permet également, par la mention des horaires, le respect et le contrôle des horaires de repos quotidien et hebdomadaire.
9° Les modalités de suivi de l'organisation du travail des intéressés, de l'amplitude de leur journée de travail et de la charge de travail en résultant sont examinées avec l'employeur au cours de l'entretien annuel visé à l'article L. 3121-46 du code du travail. Au cours de cet entretien, seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération. L'impact éventuel de nouvelles technologies sera également examiné.
Le salarié alertera l'employeur en cas de « difficulté inhabituelle » dans l'organisation du travail, la charge de travail ou l'amplitude des journées de travail. Il l'informera des événements ou éléments à l'origine de cette difficulté. L'employeur organisera un rendez-vous au cours duquel une solution sera recherchée conjointement avec le salarié.
Par ailleurs, le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
(1) L'article 3 est étendu sous réserve d'un suivi régulier effectif, par l'employeur, de la charge de travail des salariés, afin que soit garanti leur droit au repos et à la santé, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 14 mai 2014, n° 1235033).
(Arrêté du 11 juillet 2016-art. 1);
(2) Le 4° de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail.
(Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1)
(3) Article 23 « Durée du travail » :
« Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail de l'entreprise peut être réparti sur 6 jours au maximum.
Le salarié a droit à 2 jours de repos consécutifs incluant obligatoirement le dimanche.
Par dérogation à ce principe, dans les entreprises de 10 salariés et moins, en accord avec le personnel, l'organisation du temps de travail peut amener à 4 demi-journées consécutives de repos incluant obligatoirement le dimanche. »