Article 1er
Le premier alinéa de l'article 1er de l'avenant du 17 mai 1988 relatif à la prime de crèche est supprimé et remplacé par les dispositions qui suivent :
« Une prime de crèche par jour et par enfant est allouée aux agents dont l'enfant est gardé dans une crèche agréée ou par une assistante maternelle agréée. »
Le quatrième alinéa du même article est modifié comme suit :
« Le bénéfice de cette prime est accordé, dans la limite de 5 jours par semaine, aux employés et cadres dont la rémunération mensuelle, hors primes, n'excède pas celle correspondant au coefficient maximum du niveau 5 B de la grille des employés et cadres de la classification du 30 novembre 2004. Elle n'est pas versée pendant la période des congés annuels. »
Au cinquième alinéa du même article, les mots « En règle générale » sont supprimés.