Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Textes Salaires : Avenant du 27 mai 2014 à l'avenant du 17 mai 1988 relatif à la prime de crèche

IDCC

  • 218
  • 2603

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 mai 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : La FEC FO ; La PSTE CFDT ; Le SNFOCOS ; La FNPOS CGT ; La PSE CFTC,

Numéro du BO

2015-8

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Le premier alinéa de l'article 1er de l'avenant du 17 mai 1988 relatif à la prime de crèche est supprimé et remplacé par les dispositions qui suivent :
    « Une prime de crèche par jour et par enfant est allouée aux agents dont l'enfant est gardé dans une crèche agréée ou par une assistante maternelle agréée. »

    Le quatrième alinéa du même article est modifié comme suit :
    « Le bénéfice de cette prime est accordé, dans la limite de 5 jours par semaine, aux employés et cadres dont la rémunération mensuelle, hors primes, n'excède pas celle correspondant au coefficient maximum du niveau 5 B de la grille des employés et cadres de la classification du 30 novembre 2004. Elle n'est pas versée pendant la période des congés annuels. »

    Au cinquième alinéa du même article, les mots « En règle générale » sont supprimés.

  • Article 2

    En vigueur non étendu


    Au premier alinéa de l'article 2, après le mot « conjoint », sont insérés les mots « (ou assimilé) ».

  • Article 3

    En vigueur non étendu


    Au premier alinéa de l'article 3, après le mot « conjoints », sont insérés les mots « (ou assimilés) ».

  • Article 4

    En vigueur non étendu


    Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.