Article
Remplacer l'article 20.3 « Temps partiel » :
« Conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, des salariés peuvent être employés à temps partiel. »
Par :
« Conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du code du travail et à l'accord étendu de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif relatif au temps partiel du 22 novembre 2013, des salariés peuvent être employés à temps partiel. »
L'avenant n° 10-2014 est applicable au 1er juillet 2014.