Article 12
12.1. Engagements de BTP Prévoyance
BTP Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé « fonds des indemnités de fin de carrière ». Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après indemnité de fin de carrière obligatoire). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés « indemnités supplémentaires de fin de carrière »).
Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité…). Il s'agit donc de droits supplémentaires multi-employeurs, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises. A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP Prévoyance.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
12.2. Modalités de fonctionnement du fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière évolue ensuite comme suit d'une année sur l'autre (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
Fonds des indemnités de fin de carrière en début d'exercice ;
+ Cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière ;
+ Majorations et pénalités de retard correspondantes ;
+ Produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
− Prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes) ;
− Prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 11.3),
= Fonds des indemnités de fin de carrière en fin d'exercice.
Chaque année, BTP Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une évaluation globale des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2 de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement de BTP Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'engagement des entreprises lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 continueront à être servies par BTP Prévoyance au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises ;
– la commission paritaire extraordinaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ou diminution des prestations et/ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.