Article 10
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 9.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de chaque section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 11 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 11.1 et des charges visées aux e et g de l'article 11.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 7.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.