Avenant du 24 novembre 2014 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au fonds d'aide au paritarisme

Article 2

En vigueur

Financement du fonds d'aide au paritarisme

L'article 2 de l'accord du 28 octobre 2003 relatif au financement du fonds d'aide au paritarisme initialement rédigé comme suit :


« Dans le cadre du présent accord, le fonds d'aide au paritarisme sera financé par le versement d'une contribution des entreprises d'un montant égal à 0,03 % de la masse salariale brute au 31 décembre sur la base de la DADS de l'année considérée.


Le montant minimal de cette contribution est fixé à 23 € par an, et est applicable aux entreprises sans salarié.


Toutefois, le montant maximal de cette contribution ne peut excéder 1 525 € par an.


Le paiement de la contribution due par les entreprises devra avoir lieu au plus tard le 15 février de chaque année.


En outre, l'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.


Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois. »,


est modifié comme suit :


« Dans le cadre du présent accord, le fonds d'aide au paritarisme sera financé par le versement d'une contribution des entreprises d'un montant égal à 0,03 % de la masse salariale brute au 31 décembre sur la base de la DADS de l'année considérée.


Le montant minimal de cette contribution est fixé à 23 € par an.


Le montant maximal de cette contribution ne peut excéder 1 525 € par an.


Sont exclus du paiement de cette contribution les entreprises sans salarié.


Le paiement de la contribution due par les entreprises aura lieu au plus tard à la date indiquée sur le bordereau d'appel envoyé par le collecteur désigné.


En outre, l'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.

Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois (1). »

(1) Alinéa exclu de l‘extension comme étant contraire au principe de légalité des peines tel qu‘énoncé par l‘article 8 de la Déclaration des droits de l‘homme et du citoyen.
(Arrêté du 5 mai 2015, art. 1er).