Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme étant à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle fixée dans l'entreprise.
Les entreprises officinales ont la possibilité d'inclure les salariés à temps partiel dans la RTT sans pouvoir toutefois la leur imposer.
Dans ce cas, l'employeur pourra proposer les organisations suivantes :
- soit une réduction de leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, accompagnée des conditions salariales identiques à celles des salariés à temps plein ;
- soit le maintien de leur temps de travail effectif avec une revalorisation du taux horaire dans le cadre des dispositions prévues à l'article 5.2 ci-dessus ;
- soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif. Le salaire est alors établi selon la nouvelle rémunération.
Les modalités de l'article 3.2 du présent accord peuvent être appliquées aux salariés à temps partiel pro rata temporis.
En tout état de cause, quelles que soient les modalités de prise en compte des salariés à temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que lesdits salariés bénéficient de droits équivalant aux salariés à temps complet.