1. Les différends collectifs et individuels qui n'auront pu être réglés au niveau des sociétés pourront être soumis par la partie la plus diligente à la commission paritaire de conciliation instituée à l'alinéa suivant, en vue de tenter une conciliation entre les parties, sous réserve, toutefois, qu'aucune juridiction n'ait été encore saisie.
2. Lorsque la commission paritaire de conciliation est saisie d'un différend collectif, elle est composée :
- d'une part, de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective ;
- d'autre part, d'un nombre égal de représentants des employeurs désignés par l'ASF et choisis en dehors de la société intéressée.
Lorsque la commission paritaire de conciliation est saisie d'un différend individuel, elle est composée :
- d'une part, de deux représentants de deux des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective choisies, à tour de rôle, en dehors de celle à laquelle le salarié intéressé appartient ou qui, le cas échéant, l'assiste auprès de la commission ;
- d'autre part, de deux représentants des employeurs désignés par l'ASF et choisis en dehors de la société intéressée. Aucun conseiller extérieur ne peut assister les parties devant la commission.
3. Lorsque la commission est saisie d'un différend collectif, elle se réunit dans un délai qui ne peut, sauf exception, excéder 6 jours francs ouvrés à partir de la date de la requête.
La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder 10 jours francs ouvrés à partir de la date de sa première réunion pour examiner l'affaire.
4. Lorsque la commission est saisie d'un différend individuel, elle se réunit dans un délai qui ne peut, sauf exception, excéder 15 jours francs ouvrés à partir de la date de la requête.
La commission entend ensemble ou séparément les parties. Elle délibère en dehors de la présence de celles-ci.
5. Les débats de la commission sont confidentiels.
6. Lorsqu'un accord est intervenu à l'issue de la réunion de la commission, un procès-verbal en est dressé. Ce procès-verbal, qui recueille l'assentiment sans réserve des parties et clôt définitivement leur litige, est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties, à qui il est remis, ou de leurs représentants s'il y a lieu.
Si aucun accord n'est intervenu à l'issue de cette réunion, il peut être établi, à la demande de l'une ou l'autre des parties, un procès-verbal de carence. La commission se trouve définitivement dessaisie, les parties s'interdisant de faire état des débats devant une juridiction qui serait ultérieurement saisie pour les mêmes motifs que ceux ayant motivé la tenue de cette commission.
7. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'ASF.