Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

Textes Attachés : Accord du 23 octobre 2014 portant modification d'articles de la convention collective

IDCC

  • 478

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 octobre 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'ASF,
  • Organisations syndicales des salariés : L'UNSA ; La FBA CFDT ; La FSPBA CGT ; La FEC CGT-FO ; Le SNB CFE-CGC,

Numéro du BO

2014-51

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  • Article unique

    En vigueur


    A compter du 1er novembre 2014, l'article 10 bis, alinéa 1, l'article 43, alinéa 1, l'article 44, alinéa 2, l'article 44 bis, alinéa 1, l'article 45, alinéas 2 et 3, l'article 46 bis, alinéa 6, ainsi que l'annexe I (annexe à l'article 10 bis, livre Ier), alinéa 1, sont libellés comme suit :
    Article 10 bis, alinéa 1 :
    « Un contingent annuel de 30 jours ouvrés est attribué à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective. Ce contingent ne se cumule pas avec celui qui résulterait d'un accord d'entreprise. »
    Article 43, alinéa 1 :
    « La commission nationale paritaire est composée :
    – d'une part, d'une délégation syndicale comprenant au plus trois représentants de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective ;
    – d'autre part, d'une délégation patronale composée de représentants des employeurs désignés par l'ASF en nombre au plus égal à celui des représentants des organisations syndicales. »
    Article 44, alinéa 2 :
    « La commission nationale paritaire de l'emploi est composée :
    – d'une part, d'une délégation syndicale comprenant au plus trois représentants de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective ;
    – d'autre part, d'une délégation patronale composée de représentants des employeurs désignés par l'ASF en nombre au plus égal à celui des représentants des organisations syndicales. »
    Article 44 bis, alinéa 1 :
    « En vue de chaque réunion de la commission nationale paritaire et de la commission nationale paritaire de l'emploi, un temps d'absence de l'entreprise pour préparation est accordé à chacun des trois représentants des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective. »
    Article 45, alinéas 2 et 3 :
    « 2. Lorsque la commission paritaire de conciliation est saisie d'un différend collectif, elle est composée :
    – d'une part, de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective ;
    – d'autre part, d'un nombre égal de représentants des employeurs désignés par l'ASF et choisis en dehors de la société intéressée.
    Lorsque la commission paritaire de conciliation est saisie d'un différend individuel, elle est composée :
    – d'une part, de deux représentants de deux des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective choisies, à tour de rôle, en dehors de celle à laquelle le salarié intéressé appartient ou qui, le cas échéant, l'assiste auprès de la commission ;
    – d'autre part, de deux représentants des employeurs désignés par l'ASF et choisis en dehors de la société intéressée. Aucun conseiller extérieur ne peut assister les parties devant la commission. »
    Article 46 bis, alinéa 6 :
    « 3. Le comité paritaire de pilotage est composé de deux délégations :
    – une délégation syndicale composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective et d'un suppléant ;
    – une délégation de représentants des employeurs, désignés par l'ASF, en nombre au plus égal à celui des représentants des organisations syndicales. »
    Annexe I (annexe à l'article 10 bis, livre Ier), alinéa 1 :
    « Il est attribué en début d'année à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention collective 60 coupons, utilisables dans le cadre d'une année civile, d'une valeur unitaire de 1 demi-journée. »