Avenant n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail

Article 8

En vigueur étendu

Lissage de la rémunération

Sauf en cas d'incompatibilité avec les textes légaux et réglementaires, d'une part, et avec le mode de rémunération applicable aux salariés, d'autre part, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle :


– soit sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ;


– soit sur la base d'un horaire moyen incorporant un nombre défini d'heures supplémentaires.


Dans ce cas, une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, sur la base du bilan prévu à l'article 2 et déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.


Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l'article 3.