Avenant n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail

Article 4

En vigueur étendu

Durées maximales de travail

Il est rappelé qu'en tout état de cause la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

Durée maximale journalière :
– personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures ;
– cuisinier : 11 heures ;
– autre personnel : 11 h 30 ;
– veilleur de nuit : 12 heures ;
– personnel de réception : 12 heures.

Durées maximales hebdomadaires :
– moyenne sur 12 semaines : 46 heures ;
– absolue : 48 heures.

Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail, et notamment par les articles L. 3121-36 et R. 3121-23 et suivants.