Article 2
2.1. Principe
Les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1er peuvent organiser la répartition de la durée du travail sur une période, appelée période de référence, supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Dans les entreprises disposant d'un salarié mandaté ou d'un délégué syndical, la détermination de la période de référence fait l'objet d'une négociation.
Dans les autres entreprises, la période de référence est déterminée comme suit :
– pour les entreprises permanentes : la période de référence correspond à l'année civile ou à l'exercice comptable, si ce dernier est différent de l'année civile ;
– pour les salariés saisonniers des entreprises permanentes : la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail à durée déterminée saisonnier ;
– pour les entreprises saisonnières : la période de référence correspond à la période d'ouverture de l'établissement.
2.2. Bilan de la période de référence
Un bilan global sera communiqué aux institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.
Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, dans les conditions prévues à l'article 5.