Article 2
L'article 1.2.3.1 intitulé « Garantie décès toute cause » de l'article 1.2.3 intitulé « Garantie capital décès » de l'annexe I « Prévoyance » de la convention collective nationale susmentionnée est désormais rédigé comme suit :
« Article 1.2.3.1
Garantie décès toute cause
En cas de décès du participant quelle qu'en soit la cause, avant la liquidation de sa pension de retraite, il est versé au bénéficiaire un capital d'un montant égal à 100 % du salaire brut de référence défini à l'article 1.4.1.
A ce montant s'ajoute une majoration du capital d'un montant de 75 % du salaire brut de référence par enfant à charge. »