Article 11
Modifié par Avenant n° 1 du 8 juillet 2014 à l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 - art. 10
Modifié par Avenant n° 1 du 8 juillet 2014 à l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 - art. 9
11.1. Base de calcul des cotisations
Le salaire servant d'assiette au calcul des cotisations est le salaire brut du salarié limité à la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite…).
Les garanties et les cotisations du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation, notamment sociale et fiscale, en vigueur au moment de sa prise d'effet. Les garanties et les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Le maintien des taux sera conservé durant un délai de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, pour autant que l'environnement législatif ou réglementaire demeure inchangé.
11.2. Cotisations afférentes à la couverture des salariés cadres
Le taux de cotisation est fixé à 1,50 % tranche A à la charge exclusive de l'employeur.
Ce taux intègre la cotisation de 0,15 % TA affectée à la couverture de la garantie rente éducation..
11.3. Cotisations afférentes à la couverture des salariés non cadres
Les cotisations sont financées à hauteur de 50 % par les employeurs et de 50 % par les salariés.
Le taux de cotisation est fixé à 0,54 % tranche A, soit 0,27 % pour chacune des parties.
La garantie rente éducation peut être souscrite optionnellement en complément pour les non-cadres moyennant paiement d'une cotisation additionnelle.
Voir les tableaux de cotisations en annexes I et II.