Article 2
Est instaurée une durée minimale de vacation journalière continue fixée à 4 heures de vacation pour un salarié à temps partiel et à 6 heures de vacation pour un salarié à temps complet.
Il est néanmoins entendu que ces dispositions ne s'appliquent pas :
- aux aéroports de 850 000 pax annuels et moins, dont le faible nombre de vols et la répartition horaire de ceux-ci ne permettent pas d'octroyer de tels minima ;
- aux renforts ponctuels, effectués sur des temps non initialement planifiés, par des salariés volontaires. Ces prestations de renfort :
-- ouvrent droit, pour les salariés concernés, aux primes et indemnités de transport et d'habillage. Une indemnité de panier est versée si les conditions légales requises sont réunies ;
-- doivent s'effectuer dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.