Article 3.4
L'employeur s'engage à mettre en œuvre pour les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment :
– l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ;
– la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée ;
– la fixation d'une période minimale de travail continue de 2 heures pour pouvoir valablement recourir aux heures complémentaires au-delà de 1/10 de la durée contractuelle.