Avenant n° 84 du 23 mai 2014 relatif au travail à temps partiel

En vigueur depuis le 26/11/2014En vigueur depuis le 26 novembre 2014

Article 3.2

En vigueur

Délai de prévenance

L'employeur peut demander au salarié d'effectuer des heures complémentaires dans la limite prévue à l'article 3.1 du présent accord. Cette demande doit être formulée dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours.

Lorsqu'il s'agit de pallier le remplacement d'un salarié absent, ce délai de prévenance est neutralisé. (1)

Le refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires ne pourra donner lieu à aucune sanction disciplinaire.

(1) Le 2e alinéa de l'article 3.2 est exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-22 du code du travail.
(Arrêté du 13 novembre 2014, art. 1er.)