Article 2.1
a) Dérogations liées aux spécificités de la branche
Compte tenu des spécificités de la branche, des dérogations en fonction de la taille des résidences sont prévues avec les seuils suivants :
– de 1 à 29 lots, la durée contractuelle hebdomadaire de travail est au minimum de 2 heures ;
– de 30 à 59 lots, la durée contractuelle hebdomadaire de travail est au minimum de 7 heures ;
– à partir de 60 lots, la durée contractuelle hebdomadaire de travail est au minimum de 14 heures.
Il est précisé que le nombre de lots s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de travail.
Toutefois, en cas d'embauche d'un salarié à temps partiel pour travailler dans une résidence qui emploie déjà un salarié (à temps plein ou à temps partiel), la durée contractuelle hebdomadaire minimale sera celle prévue pour les résidences relevant du seuil inférieur à celui dont elle relève.
Les contrats de travail à temps partiel en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent accord devront être mis en conformité avec les dispositions de l'article 2.1 avant le 1er janvier 2016.
Si le salarié demande une mise en conformité de son contrat avant cette date, l'employeur doit y faire droit, sauf à ce qu'elle soit impossible compte tenu de la situation économique de l'employeur. À compter du 1er janvier 2016, tous les contrats devront être conformes.
b) Dérogation demandée par le salarié
Les dérogations (art. 2.1.a) conventionnelles à la durée minimale légale ne font pas obstacle à celles prévues aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 du code du travail dont les termes prévoient :
- qu'une durée de travail inférieure à la durée minimale légale de 24 heures peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié :
-- soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ;
-- soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant au moins à 24 heures ;
- pour le salarié âgé de moins de 26 ans, afin de rendre compatible son temps de travail avec la poursuite de ses études.
c) Information du comité d'entreprise
Le cas échéant, l'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle.