Article 14
Un accord d'entreprise, de groupe ou d'établissement ne pourra être négocié et conclu que sur l'application des articles 1.21 a et d, 1.22 a, e et g de la convention collective tels qu'ils résultent du présent avenant, en vue d'améliorer la situation des salariés dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.