Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 relatif aux conventions de forfait en jours

Article 4 (1)

En vigueur

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, un accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra être conclu sur le thème du présent avenant, que pour améliorer la situation des salariés dans le respect des articles visés au préambule.

(1) Article étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail, l'accord ne fasse pas obstacle à ce que puissent être fixées par accord d'entreprise ou d'établissement les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait, dès lors qu'elles garantissent la protection de la sécurité et de la santé des salariés, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.,14 mai 2014, n° 12-35.033) (arrêté du 9 avril 2015 - art. 1er).