Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 relatif aux conventions de forfait en jours

Article 3

En vigueur


Conformément à l'article 1.09 f 4 dans sa rédaction antérieure au présent avenant, les entreprises étaient fondées, lorsque le nombre de jours convenu était inférieur à 218 pour une année complète de travail, à appliquer une majoration mensuelle au moins égale à 25 % diminuée de 1 % par jour de travail en moins dans la limite de 10.
De même, lorsque le nombre de jours convenu dans une convention de forfait en jours était inférieur à 208 pour une année complète de travail, la rémunération mensuelle ne pouvait être inférieure à celle définie ci-dessus, calculée au prorata du nombre de jours de travail convenu par rapport au nombre de jours du forfait de référence en vigueur dans l'entreprise.
Les entreprises qui appliquent les dispositions ci-dessus à la date d'entrée en vigueur de l'avenant pourront les conserver sans limitation de durée, pour les salariés présents comme pour les nouveaux embauchés, aussi longtemps qu'un accord d'entreprise n'aura pas modifié le nombre annuel de jours de forfait en vigueur.