Article 1er
A compter du 1er juillet 2014, l'article 2 du protocole d'accord du régime de prévoyance du 5 juin 1987 sera rédigé ainsi :
« Article 2
Personnel affilié
Seront affiliés obligatoirement au présent régime les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 et pouvant justifier d'une ancienneté de 3 mois dans le cabinet ou dans un autre cabinet au cours des 12 derniers mois.
Le présent régime pourra être étendu à l'ensemble des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947.
Il est rappelé que les employeurs de personnels bénéficiaires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, au titre de ses articles 4 et 4 bis, devront préalablement avoir respecté les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979, leur imposant de verser à leur charge exclusive une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale. »