Article 19
Il est ajouté sous le tableau de l'article 9.1 « Dispositions communes » ainsi qu'à la fin des articles 9.2.3 et 9.2.4 la phrase suivante :
« Ces dispositions conventionnelles sont à comparer avec les dispositions légales (art. L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail) qui peuvent s'avérer plus favorables à partir d'une certaine ancienneté. »