Article 11
11.1. Information et consultation des représentants du personnel
Les organismes concernés par les situations visées à l'article 2 du présent accord s'attacheront en permanence à organiser une mise en œuvre de leurs obligations légales en matière d'information et de consultation des instances représentatives du personnel qui permette d'assurer un dialogue social de qualité.
Dans ce cadre, le comité d'entreprise est régulièrement informé de l'application dans l'organisme du présent protocole d'accord.
L'employeur s'engage à communiquer aux représentants du personnel la liste des emplois concernés par les situations visées à l'article 2 du présent accord.
Afin d'assurer, dans les meilleures conditions, une harmonisation optimale de l'information diffusée auprès des personnels, les directions des organismes concernés par une fusion, délivrent une information détaillée sur les conséquences prévisibles de l'opération, au cours d'une réunion qui rassemble les secrétaires des comités d'entreprise ainsi que les délégués syndicaux.
Cette réunion, qui devra intervenir préalablement à toute décision, ne dégage en aucun cas la responsabilité de l'employeur quant à ses obligations en matière d'information et de consultation des représentants du personnel telles que prévues par la réglementation en vigueur.
11.2. Mise en place d'une réflexion associant les délégués syndicaux à l'occasion d'une fusion
Une réflexion est recommandée entre les directions et les délégués syndicaux des organismes concernés par une fusion.
Elle a pour objet d'anticiper les négociations qui, une fois la fusion réalisée, devront éventuellement être engagées pour parvenir à une harmonisation du statut collectif.
11.3. Elections professionnelles
Dans le cadre d'une fusion, afin de permettre que la mise en place de la représentation du personnel soit effective dans les meilleurs délais, il est convenu que le processus électoral doit être engagé, au plus tard, avant la fin du deuxième mois suivant la création du nouvel organisme.