Accord du 22 mai 2014 relatif à l'annexe II portant sur les salaires, instaurant certaines mesures encourageant l'ancienneté et la prise en charge des congés pour enfants malades

Article 3

En vigueur

Congés annuels d'ancienneté


L'article 11.4 de la convention collective « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » est modifié, sous l'intitulé « Congés annuels » dans son libellé a, comme suit :
« a) La durée du congé, déterminée en application de la loi, est augmentée de :
– 1 jour ouvrable pour les employés ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 jours ouvrables pour les employés ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 3 jours ouvrables pour les employés ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Les congés en question ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires pouvant être accordés dans certaines entreprises en vertu d'usages particuliers. »